CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Art. 95. – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b} de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titre de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés ; la facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faite par le présent titre.

Art. 96. – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la vue d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés,
2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
3. les repas fournis, 4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,
6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimale de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant la date de départ ;
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,
10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97. – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments ; le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98. – le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2. La destination ou les destinations voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés les dates, heures et lieux de départ et de retour
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
5. Le nombre de repas fournis
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concerné.
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e article ci-dessus.
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur numéro de police et nom de l’assureur, ainsi que celles concernant le contrat d’assistance, couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant, au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
19. L’engagement de fournir par écrit, à I’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, I’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur, en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettent d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour

Art. 99. – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandés avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce dédit est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur

Art. 100. – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 1 3 juillet 1992 susvisée du voyage il doit mentionner les modalités précises de calcul tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour la part du prix à laquelle s’applique cette variation le cours ou des devises du prix figurant au contrat.

Art. 101. – Lorsqu’ avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties: toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ

Art 102. – Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur annule le voyage ou le séjour il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception, l’acheteur, sans préjugé des recours en réparation des dommages éventuellement subis obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées. L’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur

Art. 103, – Lorsque, après le départ de l’acheteur le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualités inférieures le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix.
-soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celle-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables fournir à l’acheteur sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article R. 211-3

Sous réserve des exclusions prévues « aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7 », toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R. 211-3 renuméroté et modifié par l’article 1er, II, 5º et 6º du décret nº 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi nº 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO 27 décembre). Son contenu correspond à l’ancien article R. 211-5.Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

Article R. 211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles « 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 » du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R. 211-3-1 modifié par l’article 1er du décret nº 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance nº 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 30 septembre).Entrée en vigueur: 1er octobre 2016

Article R. 211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1º  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2º  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3º  « Les prestations de restauration proposées » ;

4º  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5º  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir « par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6º  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7º  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8º  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9º  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application « de l’article R. 211-8 » ;

10º  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11º  Les conditions d’annulation définies « aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 » ;

12º  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13º  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R. 211-4 renuméroté et modifié par l’article 1er, II, 5º et 8º du décret nº 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi nº 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO 27 décembre). Son contenu correspond à l’ancien article R. 211-6.Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

Article R. 211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R. 211-5 renuméroté et modifié par l’article 1er, II, 5º et 9º du décret nº 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi nº 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO 27 décembre). Son contenu correspond à l’ancien article R. 211-7.Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

Article R. 211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles « 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 » du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :Premier alinéa de l’article R. 211-6 modifié par l’article 1er du décret nº 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance nº 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 30 septembre).Entrée en vigueur: 1er octobre 2016

1º  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2º  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3º  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4º  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5º  « Les prestations de restauration proposées » ;

6º  L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7º  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8º  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions « de l’article R. 211-8 » ;

9º  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10º  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11º  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12º  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, « par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception » au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13º  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions « du 7º de l’article R. 211-4 » ;

14º  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15º  Les conditions d’annulation prévues « aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 » ;

16º  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17º  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18º  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19º L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

  1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20º  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue « au 13º de l’article R. 211-4 » ;

21º  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R. 211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision « par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception » au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R. 211-7 renuméroté et modifié par l’article 1er, II, 5º et 11º du décret nº 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi nº 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO 27 décembre). Son contenu correspond à l’ancien article R. 211-9.Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

Article R. 211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues « à l’article L. 211-12 », il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R. 211-8 renuméroté et modifié par l’article 1er, II, 5º et 11º du décret nº 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi nº 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO 27 décembre). Son contenu correspond à l’ancien article R. 211-10.Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

Article R. 211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée « au 13º de l’article R. 211-4 », l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur « par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception » :

– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R. 211-9 renuméroté et modifié par l’article 1er, II, 5º et 12º du décret nº 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi nº 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO 27 décembre). Son contenu correspond à l’ancien article R. 211-11.Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

Article R. 211-10

Dans le cas prévu « à l’article L. 211-14 », lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur « par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception »; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R. 211-10 renuméroté et modifié par l’article 1er, II, 5º et 13º du décret nº 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi nº 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO 27 décembre). Son contenu correspond à l’ancien article R. 211-12.Entrée en vigueur: 1er janvier 2010

Article R. 211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

INSCRIPTION
Les inscriptions peuvent être enregistrées dès la parution de notre brochure. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à l’ensemble de nos conditions particulières. Pour être définitive, toute inscription doit être accompagnée du règlement pour les journées et de l’acompte mentionné sur le contrat de vente pour les voyages. Le solde devra être versé à la date mentionnée sur la feuille d’inscription. Les réservations peuvent s’effectuer auprès de notre agence, nos points de vente, sur notre site internet ou encore par correspondance.

CHAMBRE INDIVIDUELLE
Si vous demandez le logement en chambre individuelle, sachez que nous pourrons en garantir l’octroi que dans la mesure où il sera possible d’en obtenir auprès des hôteliers. C’est pourquoi nous faisons appel à votre compréhension afin de ne pas tenir rigueur de nos éventuels refus. Le supplément demandé par les hôteliers correspond à l’occupation de la chambre par une seule personne et n’est pas en fonction du nombre de lit dans la chambre.

CHAMBRE A PARTAGER
Possible uniquement pour les voyages autocar. Le voyageur a la possibilité de demander une chambre à partager. Si nous ne trouvons personne, le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour la chambre individuelle. En raison des annulations de dernière minute, ce supplément peut être demandé jusqu’au moment du départ et ne peut pas constituer un motif d’annulation.

DÉPARTS
Ils sont assurés avec un minimum de 40 personnes par car, et nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si celui ci ne réunissait pas le nombre de participants voulus. Dans ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours avant la date du départ. Si le voyageur ne peut se reporter sur une autre date, les sommes versées lui seront remboursées sans pénalités.

MODIFICATIONS DE L’OFFRE PRÉALABLE
Des éléments nouveaux peuvent intervenir entre la rédaction des programmes et la date de départ. Dans ce cas nous nous réservons le droit:
-de modifier les itinéraires, les horaires et le sens des visites
-de remplacer un hôtel par un établissement équivalent.
En cas de panne d’accident ou autre, nos conducteurs et accompagnateurs feront le maximum afin d’éviter toute perturbation au bon déroulement du voyage. S’ils étaient amenés à modifier le programme, les clients ne pourraient prétendre comme seule indemnité, qu’au remboursement des services prévus initialement et dont ils auraient été privés

APTITUDE AU VOYAGE
Nous nous réservons la possibilité de refuser l’inscription de tout voyageur dont l’état physique ne nous semblerait pas compatible avec le type de voyage choisi. Chaque voyageur reste responsable individuellement de ses actes. Nous ne saurions en aucun cas assurer une quelconque responsabilité de garde. Les clients participants à l’un de nos voyages s’engagent à respecter les horaires et les programmes. Dans le cas contraire, ils assumeront personnellement les frais supplémentaires.

TRANSPORT AÉRIEN
Nos programmes incluant des voyages en avion sont établis sur la base d’horaires prévisionnels qui sont soumis à l’accord des services de l’aviation civile. Les voyageurs sont informés des horaires de départ définitifs dès qu’ils sont en notre possession. Les horaires de retour sont donnés à titre indicatif, ils peuvent toujours être modifiés. L’évolution des conditions de desserte et la recherche des meilleurs coûts nous conduisent à utiliser de plus en plus souvent des vols spéciaux dont les créneaux horaires, la régularité et les services sont de qualité inférieurs à ceux des compagnies régulières.

BAGAGES
Chaque voyageur reste personnellement responsable des ses bagages durant toute la durée du Voyage. Nous ne sommes pas responsables des objets et valeurs laissés à l’intérieur des autocars. De plus, devant le nombre croissant des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou restaurants et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour des objets.

TARIFS
Nos prix sont établis sur la base de tarifs hôteliers, des prix de transport maritime ou aérien, des cours de change et du taux de TVA en vigueur. Ils sont susceptibles de subir des modifications en cas de variation notable des conditions économiques et conformément à la législation. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport jusqu’au dernier jour.

NOS PRIX COMPRENNENT
-le transport en autocar grand tourisme ou minicar
-l’hébergement type hôtel ou village vacances, base chambre double avec bain ou douche et WC
-les repas mentionnés au programme
-les excursions et visites prévues au programme
-pour certains voyages, le transport en avion ou en bateau

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
-dans certains cas, les boissons au cours des repas
-les repas libres
-les frais d’ordre personnel
-le supplément chambre individuelle
-les excursions facultatives en option
-toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont l’agence ne peut être tenu pour responsable : grèves, intempéries, …
-les assurances annulation / assistance

FORMALITÉS
Les informations qui vous sont transmises sont celles dont nous disposons au jour de l’émission du présent document, pour des ressortissants Français.
Elles sont susceptibles de changer à tout moment, et il appartient au client de vérifier les informations de police et de santé concernant la destination où il se rend auprès des autorités compétentes (consulats, ambassades).
Dont l’accomplissement incombe au client (art 3 conditions générales). Les ressortissants étrangers sont priés de contacter les consulats, ambassades ou autorités compétentes. Sauf Visa établi par nos soins.

ANNULATION / ASSISTANCE
Le voyageur qui choisit de ne pas souscrire l’assurance annulation proposée ne pourra percevoir, en cas d’annulation, aucun remboursement (acompte, solde) quelque soit le motif de l’annulation. Cette assurance est optionnelle. IMPORTANT : En cas d’annulation, dès la première manifestation ou dès la connaissance de l’événement entraînant la garantie, vous devez IMMÉDIATEMENT aviser l’agence de voyage. De même, aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieu mentionnés sur la feuille d’inscription. La non présentation des documents de police pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité) ainsi que leur non conformité entraîne également l’absence de tout remboursement.

FRAIS D’ANNULATION – Voyages
Les frais de dossier ainsi que les primes d’assurance ne sont jamais remboursables. Par ailleurs ces frais n’entrent pas dans le calcul des indemnités en cas d’annulation par Trans-Alpes. Tout changement de date de départ entraînera des frais de dossier (25 € par personne) et sera considéré comme annulation à partir de 30 jours avant le départ avec les frais correspondants.
Si le voyageur annule son inscription, les indemnités indiquées ci-après lui seront appliquées pour couvrir les frais engagés pour son compte par l’agent de voyage Le barème des frais d’annulation est le suivant (tarif SNAV) :
Annulation de :
-30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
-20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
-7 à 2 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
-la veille du départ : 90% du prix du voyage (autocar) / 100% du prix du voyage (avion)
-le jour du départ : 100% du prix du voyage
Quelques soient les raisons d’annulation, il sera retenu au voyageur des frais de dossier. Ils s’élèvent à 25 € par personne pour les voyages en autocar et 40 € par personne pour les voyages en avion ou croisière (hormis organisation conjointe).
A NOTER : Dans certains cas, nous sommes dans l’obligation d’appliquer les frais d’annulation de nos prestataires (détails remis lors de la réservation).

ANNULATION – Journées
Du fait de Trans-Alpes : Le transport s’effectue avec un minimum de 20 participants. Dans le cas contraire, Trans-Alpes se réserve le droit d’annuler la sortie jusqu’à la veille 15h. Le client sera remboursé. Pour les formules «Transport + spectacle ou billet d’entrée», si le nombre de participants minimum n’est pas atteint, Trans-Alpes vous proposera ou non de conserver le billet de spectacle ou d’entrée.
Du fait du client : Pour les sorties prévues du mardi au samedi, annulation sans frais la veille avant 12h. Pour les sorties prévues les dimanches et lundis, annulation sans frais le vendredi avant 12h. Nous informons notre aimable clientèle que les formules «Transport + spectacle ou billet d’entrée» ne sont ni reprises ni échangées.

CESSION DE CONTRAT
Lorsque le voyageur est dans l’obligation d’annuler son voyage, il a la possibilité de céder son inscription à une autre personne. Cette transmission de contrat doit s’effectuer dans les conditions suivantes :
-nous informer de votre décision dès que possible
-nous communiquer le nom du remplaçant.
-nous faire parvenir un engagement écrit du remplaçant

PRISE EN CHARGE SÉCURITÉ SOCIALE
Nous conseillons aux voyageurs avant un déplacement dans un pays européen de demander auprès de la CPAM la carte européenne de sécurité sociale afin de faciliter le remboursement d’éventuels frais médicaux.

INTERRUPTION DE VOYAGE
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et pour quelque cause que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement.

RÉCLAMATION
Toute réclamation doit nous parvenir dans les 15 jours suivant le retour par lettre recommandée avec A/R avec les documents justifiant la réclamation. En cas de contestation ou de litige, seul le tribunal de Chambéry sera compétent.

ORGANISATION CONJOINTE
Certains de nos voyages sont réalisés en collaboration avec d’autres voyagistes. Dans ce cas nos conditions particulières sont remplacées par celles du voyagiste. Elles peuvent vous être communiquées sur simple demande ou portées à votre connaissance à l’inscription.